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 Le mineur délinquant

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MessageSujet: Le mineur délinquant   Le mineur délinquant EmptyDim 22 Déc 2013 - 23:11

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Le mineur délinquant





Le mineur délinquant
Les jeunes n’ont pas toujours une perception claire de leurs actes et de leurs conséquences.


La délinquance juvénile est spécifique. Il faut donc des mesures éducatives. Mais ce n’est pas pour cela qu’il ne faut pas de mesures répressives, permettant à un juge spécialisé de prendre la décision la plus adaptée à la situation, à la personnalité et à l’âge du mineur.

 

La garde à vue du mineur

Cette mesure est prévue et réglementée par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945.

Mineurs concernés :


Seuls les mineurs de plus de 10 ans sont concernés.

Les mineurs de moins de 10 ans ne peuvent être retenus ni placés en garde à vue.

Mineur de 10 à 13 ans :


A titre exceptionnel, un mineur de moins de 13 ans peut être retenu pour une durée maximum de 12 heures s’il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.

Il doit au préalable être présenté à un Magistrat.

Cette mesure peut être prolongée par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne peut excéder 12 heures supplémentaires.

Le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en garde à vue.

Mineur de 13 à 16 ans :


Le mineur de 13 à 16 ans peut être placé en garde à vue pour une durée de 24 heures s’il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction.

Une prolongation de 24 heures maximum est possible en cas de crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.

Le Procureur de la République est informé dès le début de la garde à vue.

Mineur de 16 à 18 ans :


Il peut être placé en garde à vue pour une durée de 24 heures maximum, s’il existe à son égard des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction.

La mesure peut être prolongée pour une durée de 24 heures.

Le Procureur de la République doit être informé dès le début de la garde à vue.

 

Droits des mineurs lors de la retenue ou de la garde à vue

Les représentants légaux (parents, tuteurs ou service ayant la garde du mineur) doivent être immédiatement informés du placement en garde à vue, sauf décision contraire du parquet pour les mineurs de plus de 13 ans.


  • Pour les mineurs de 10 à 13 ans, la présence de l’avocat est obligatoire dès le début de la retenue.



  • Les mineurs de moins de 16 ans doivent immédiatement être examinés par un médecin.



  • Pour ceux de plus de 16 ans, si le mineur ou ses représentants légaux le demandent, il pourra être examiné par un médecin.



  • Les mineurs de 13 à 18 ans ont le droit de s’entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, puis de nouveau à la 20éme heure à leur demande ou à la demande de leur représentant légal.


 

Interrogatoire des mineurs placés en garde à vue

Cet interrogatoire fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

L’original est placé sous scellé et une copie est versée au dossier.

Il sera visionné, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, en cas de contestation du procès verbal d’interrogatoire, sur décision du Juge d’Instruction ou du Juge des Enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du Ministère public ou d’une des parties.


5 ans après la clôture du délai de poursuites, l’enregistrement (original et copie) est détruit.

 

L’opportunité des poursuites et les mesures alternatives

A la fin de la garde à vue ou au terme de l’enquête, le Procureur a différentes possibilités :

 


  • soit il décide de ne pas poursuivre (faute de preuve par exemple), il classe l’affaire sans suite



  • soit il décide de ne pas poursuivre mais, il prend une mesure alternative



  • soit il décide de poursuivre.


 

La poursuite du mineur

Si le Procureur décide de poursuivre, il saisit soit un Magistrat soit directement le Juge des Enfants pour procéder à l’instruction. C’est la procédure de jugement rapproché.

L’instruction :

Il s’agit ici de recueillir des informations sur la personnalité du mineur, d’approfondir les recherches et de déterminer les circonstances de la commission de l’infraction.

Le Juge collabore avec les Services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (ou d’autres services compétents) qui lui fournissent des éléments.

Le Magistrat chargé de l’instruction prend des mesures provisoires : soit à caractère éducatif, soit à caractère répressif.

Le principe, c’est que l’on reste libre pendant l’instruction. Si le Juge le décide, par dérogation, il peut ordonner le contrôle judiciaire voire par exception la détention provisoire.

 
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Les mesures à caractère éducatif
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Le placement en liberté surveillée :

La liberté surveillée est une mesure éducative pénale prononcée :


  • soit durant la phase d’instruction à titre provisoire



  • soit par la juridiction de jugement à l’égard du mineur qui a commis un délit.


Elle revêt un double intérêt : surveillance et action éducative.

Le mineur est en liberté sous la surveillance et le contrôle d’un éducateur, sous l’autorité du Juge des Enfants.

Prononcée à titre provisoire, la mesure de liberté surveillée permet, à partir de l’acte par lequel le mineur est mis en examen, d’engager une action éducative dont la portée sur l’évolution de la personnalité du mineur sera prise en compte par le magistrat lors du jugement.

Prononcée à titre définitif, la mesure de liberté surveillée permet, à partir de l’acte par lequel le mineur a été condamné, d’engager un travail sur le passage à l’acte à l’origine de la mesure et une action éducative auprès du mineur dans son environnement social et familial.

 
[color][font]
Les mesures à caractère répressif
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Le placement sous contrôle judiciaire du mineur :


Cette mesure est prévue par l’article 10-2 de l’ordonnance du 2 février 1945.


Le mineur peut être placé sous contrôle judiciaire selon les cas, par :


  • le Juge des enfants



  • le Juge d’Instruction



  • le Juge des libertés et de la détention



Cette mesure a pour but afin de protéger le mineur, de protéger les preuves, de faire cesser le trouble.


Cette mesure est prise dans les cas suivants :

 


  • S’il encourt une peine criminelle (infractions les plus graves)



  • S’il encourt une peine correctionnelle (délits) supérieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement et si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou de plusieurs mesures éducatives ou d’une condamnation



  • S’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure à 7 ans.


 

Le mineur doit respecter certaines obligations, en fonction de son âge et de la gravite de l’infraction. Il peut s’agir de :


  • Se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation



  • Respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou relevant d’un service auquel il a été confié



  • Accomplir un stage de formation civique



  • Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu’à sa majorité.


Le non respect de ces obligations peut conduire à un placement en détention provisoire.

 

Le placement en détention provisoire du mineur :

La détention provisoire est une mesure par laquelle une personne va être retenue en maison d’arrêt dans l’attente de son jugement.

C’est une mesure exceptionnelle car en principe, on ne peut être envoyé en maison d’arrêt sans avoir été jugé.

Cette mesure est prévue et réglementée par l’article 11 de l’ordonnance du 2 février 1945. 

 

Le placement dépend de l’âge du mineur :

Le mineur de moins de 13 ans :

Le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en détention provisoire, en revanche, il peut être placé en foyer d’accueil.

Le mineur de 13 à 16 ans :

Les mineurs âgés de 13ans révolus et de moins de 16 ans ne peuvent être placés en détention provisoire que :

 


  • S’ils encourent une peine criminelle (infractions les plus graves)



  • S’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire.


Le mineur de plus 16 ans :

Les mineurs âgés de 16 ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que :


  • S’ils encourent une peine criminelle (infractions les plus graves)



  • S’ils encourent une peine correctionnelle (délits) d’une durée égale ou supérieure à 3 ans



  • S’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire.


La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d’arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

 
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Les mesures alternatives à la poursuite des mineurs
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Le Procureur peut décider de ne pas poursuivre mais il prend une mesure alternative comme :


  • le rappel à la loi : il s’agit de favoriser la prise de conscience par le mineur et en présence de ses parents de l’importance de la loi et des graves conséquences pour lui s’il ne les respecte pas.



  • l’orientation vers une structure spécialisée : le mineur peut être orienté vers un médecin, une association… cette mesure concerne plutôt les infractions qui font craindre pour la santé du mineur : consommation de drogue, conduite en état d’ébriété…



  • la régularisation d’une situation d’infraction : il s’agit de corriger un manquement à une obligation imposée par la loi.



  • les mesures de réparation : réparer les dégâts causés par le paiement d’une somme d’argent ; réparation directe auprès de la victime; réparation par équivalent c'est-à-dire un travail dans l’intérêt de la collectivité avec l’intervention d’un service éducatif.



  • le stage de citoyenneté : a pour objet de rappeler au mineur les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine.



  • la médiation pénale : le Procureur va alors tenter de régler le conflit sans « jugement » avec l’accord des deux parties.



  • la composition pénale du mineur : peut être appliquée au mineur âgé d’au moins 13ans lorsqu’elle apparait adaptée à la personnalité de l’intéressé.


L’accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d’un avocat.

 

Les mesures suivantes peuvent être proposées au mineur :


  • accomplissement d’un stage de formation civique



  • suivi de façon régulière d’une scolarité ou d’une formation professionnelle



  • respect d’une décision antérieure prononcée par le juge de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité



  • consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue



  • exécution d’une mesure d’activité de jour.


La durée des mesures proposées au mineur ne peut excéder 1an.

 

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MessageSujet: Re: Le mineur délinquant   Le mineur délinquant EmptyDim 22 Déc 2013 - 23:13

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MessageSujet: Re: Le mineur délinquant   Le mineur délinquant EmptyDim 22 Déc 2013 - 23:16

bonjour je ne sais plus quoi faire mon fils est majeur et handicapé il a constament des menace et il se fait rackéter merci de vos conseils !!




Bonjour, 

Ce que subit votre fils est totalement interdit par la loi. Du fait de son statut de personne handicapée, votre fils est considéré par la justice comme une personne vulnérable. Le racket sur personne vulnérable est puni d’une peine qui peut aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Vous êtes en droit de porter plainte. Appelez-nous au 0808 807 700 (appel anonyme et gratuit, 15h-22h jusqu’au 2 septembre puis 10h-22h) pour discuter de cette situation avec un juriste et / ou un psychologue et être accompagné-e dans vos démarches. 

L’équipe Jeunes Violences Ecoute
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MessageSujet: Re: Le mineur délinquant   Le mineur délinquant EmptyDim 22 Déc 2013 - 23:20

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MessageSujet: Re: Le mineur délinquant   Le mineur délinquant EmptyDim 22 Déc 2013 - 23:23

D'un côté, donc, la prison ne règle pas les problèmes des trafiquants de stupéfiants et, de l'autre, ces personnes n'ont aucun intérêt à arrêter leur trafic, qui les fait vivre. Qu'est-ce qui les décourage finalement ?

Effectivement, ces personnes gagnent tellement bien leur vie qu'elles n'ont aucune raison d'arrêter. C'est seulement au bout de plusieurs incarcérations qu'elles se calment. Elles sont fatiguées de la prison. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'il faut être à leurs côtés, car l'ancien trafiquant sera toujours tenté de replonger s'il ne trouve rien d'autre qui lui procurera de l'argent. Il faut aider ces personnes à accepter de vivre avec moins d'argent. Cela suppose un accompagnement cognitif. Ce chemin-là, ils le font souvent par eux-mêmes. Mais ce processus peut être accéléré avec la probation et notamment au moyen de techniques de communication comme l'entretien motivationnel, qui leur fait prendre conscience de leur propre ambivalence. Ces techniques sont couramment employées au Canada, en Belgique ou en Angleterre et de plus en plus dans les pays de l'Est.
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MessageSujet: Re: Le mineur délinquant   Le mineur délinquant EmptyDim 22 Déc 2013 - 23:24

La France a donc beaucoup à apprendre des autres : quelles sont les méthodes de probation qui marchent à l'étranger ?

Il en existe trois principales. Tout d'abord ce qu'on appelle les "programmes", qui utilisent des techniques cognitives et comportementales, et aussi des techniques qui évaluent les risques et les besoins des personnes à partir de leurs failles psychosociales, de leurs addictions, etc. Ces techniques s'appliquent à toutes les formes de délinquance et donnent de bons résultats, notamment en Angleterre. Il y a ensuite les "skills" qui sont des qualités professionnelles spécifiques grâce auxquelles les agents de probation accompagnent les délinquants dans la résolution de leurs problèmes d'emploi, de logement, etc. Cela suppose par exemple de travailler sur leurs ambivalences et d'être constamment actifs dans le soutien apporté à ces personnes. Un travail en partenariat avec des spécialistes issus, par exemple, du monde de l'emploi, complète ce processus. La troisième méthode qui marche est la "juridiction résolutive de problèmes" : c'est un tribunal regroupant en son sein les différentes compétences à dimension résolutive des problèmes de délinquance. La solennité de l'intervention judiciaire renforce le processus de désistance.

La "désistance", quel est donc ce concept qui rime avec "résilience" ?

C'est l'étude du processus par lequel les gens sortent de la délinquance et renoncent à ces deux choses qui les préoccupent le plus : dire non aux copains et "gagner" moins d'argent. Ensuite, ce qui les préoccupe, c'est d'avoir un toit et un emploi. Or, la plupart n'ont pas de diplôme et doivent se former. Il leur faut accepter de changer de statut, ce qui suppose d'adhérer à un "changement narratif". Pour résumer, on est en voie de désistance lorsqu'on commence à se définir autrement.

Quel est le résultat de vos recherches sur ce sujet ?

À partir d'un échantillon d'une trentaine de personnes avec lesquelles nous avons travaillé, nous avons mis en lumière certaines particularités propres à la France. Par exemple, l'insertion par le travail est compliquée à cause des diplômes que les employeurs réclament. Ce n'est pas le cas en Angleterre où l'on peut être recruté avec un simple brevet, mais les employeurs britanniques exigent en revanche souvent de voir le casier judiciaire.

Autre constat : nos agents de probation ne font pas grand-chose d'efficace pour aider les désistants. On ne peut pas créer une relation avec une personne en difficulté si on la rencontre une fois tous les deux mois. Les visites à domicile, qui sont le b.a.-ba de la probation dans de nombreux pays, n'existent pas chez nous. Nous possédons pourtant en France un terreau humain précieux, avec des gens qui sont prêts à se former et à effectuer ce travail fort utile.

Pensez-vous que ce processus de désistance peut être favorisé par la rencontre entre les auteurs et des familles de victimes ?

La justice dite "restaurative" s'est beaucoup développée au Canada et en Australie sur le modèle de leur population aborigène. Les chercheurs ont montré que cette rencontre permettait d'apaiser les victimes et leur environnement immédiat. Il existe plusieurs formes de justice restaurative, mais leur principe commun consiste à organiser une conférence, animée par un spécialiste, où sont présents l'auteur et des victimes d'infractions liées à celles dont l'auteur s'est rendu coupable (le viol, par exemple) ainsi que la famille et les gens du village (ou d'une école) par hypothèse affectés par le trouble causé par l'infraction. L'objectif est que l'auteur entende la souffrance de la victime et accepte sa responsabilité. Puis, le groupe définit une peine de réparation. Si l'auteur l'effectue, il est alors réintégré dans le groupe social. C'est une séance très lourde émotionnellement, mais la méthode marche bien. Elle est notamment appliquée aux États-Unis dans les écoles de ghettos.

Le juge de l'application des peines (JAP) joue, semble-t-il, un rôle important dans le processus de réinsertion. Mais il est question de le supprimer. Qu'en pensez-vous ?

Je suis une farouche opposante à cette idée qui va en outre à l'encontre d'un mouvement mondial consistant à réinventer le JAP. Les États-Unis ont lancé ce mouvement il y a environ vingt ans et il y existe actuellement 3 000 juridictions résolutives de problèmes (qui sont l'équivalent de notre JAP). Les Anglais nous l'envient. Tous les scientifiques s'accordent à dire que le JAP contribue à faire baisser la récidive et à faire respecter les obligations des condamnés. Il faut comprendre que la solennité et le formalisme attachés à la fonction de magistrat ont plus d'impact sur le condamné qu'un rendez-vous dans le bureau informel d'un service de probation. Les deux - JAP et agent de probation - étant bien sûr complémentaires.

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