Le mineur délinquantLe mineur délinquant
Les jeunes n’ont pas toujours une perception claire de leurs actes et de leurs conséquences.
La délinquance juvénile est spécifique. Il faut donc des mesures éducatives. Mais ce n’est pas pour cela qu’il ne faut pas de mesures répressives, permettant à un juge spécialisé de prendre la décision la plus adaptée à la situation, à la personnalité et à l’âge du mineur.
La garde à vue du mineur
Cette mesure est prévue et réglementée par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945.
Mineurs concernés :
Seuls les mineurs de plus de 10 ans sont concernés.
Les mineurs de moins de 10 ans ne peuvent être retenus ni placés en garde à vue.
Mineur de 10 à 13 ans :
A titre exceptionnel, un mineur de moins de 13 ans peut être retenu pour une durée maximum de 12 heures s’il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.
Il doit au préalable être présenté à un Magistrat.
Cette mesure peut être prolongée par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne peut excéder 12 heures supplémentaires.
Le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en garde à vue.
Mineur de 13 à 16 ans :
Le mineur de 13 à 16 ans peut être placé en garde à vue pour une durée de 24 heures s’il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction.
Une prolongation de 24 heures maximum est possible en cas de crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.
Le Procureur de la République est informé dès le début de la garde à vue.
Mineur de 16 à 18 ans :
Il peut être placé en garde à vue pour une durée de 24 heures maximum, s’il existe à son égard des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction.
La mesure peut être prolongée pour une durée de 24 heures.
Le Procureur de la République doit être informé dès le début de la garde à vue.
Droits des mineurs lors de la retenue ou de la garde à vue
Les représentants légaux (parents, tuteurs ou service ayant la garde du mineur) doivent être immédiatement informés du placement en garde à vue, sauf décision contraire du parquet pour les mineurs de plus de 13 ans.
- Pour les mineurs de 10 à 13 ans, la présence de l’avocat est obligatoire dès le début de la retenue.
- Les mineurs de moins de 16 ans doivent immédiatement être examinés par un médecin.
- Pour ceux de plus de 16 ans, si le mineur ou ses représentants légaux le demandent, il pourra être examiné par un médecin.
- Les mineurs de 13 à 18 ans ont le droit de s’entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, puis de nouveau à la 20éme heure à leur demande ou à la demande de leur représentant légal.
Interrogatoire des mineurs placés en garde à vue
Cet interrogatoire fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
L’original est placé sous scellé et une copie est versée au dossier.
Il sera visionné, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, en cas de contestation du procès verbal d’interrogatoire, sur décision du Juge d’Instruction ou du Juge des Enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du Ministère public ou d’une des parties.
5 ans après la clôture du délai de poursuites, l’enregistrement (original et copie) est détruit.
L’opportunité des poursuites et les mesures alternatives
A la fin de la garde à vue ou au terme de l’enquête, le Procureur a différentes possibilités :
- soit il décide de ne pas poursuivre (faute de preuve par exemple), il classe l’affaire sans suite
- soit il décide de ne pas poursuivre mais, il prend une mesure alternative
- soit il décide de poursuivre.
La poursuite du mineur
Si le Procureur décide de poursuivre, il saisit soit un Magistrat soit directement le Juge des Enfants pour procéder à l’instruction. C’est la procédure de jugement rapproché.
L’instruction :
Il s’agit ici de recueillir des informations sur la personnalité du mineur, d’approfondir les recherches et de déterminer les circonstances de la commission de l’infraction.
Le Juge collabore avec les Services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (ou d’autres services compétents) qui lui fournissent des éléments.
Le Magistrat chargé de l’instruction prend des mesures provisoires : soit à caractère éducatif, soit à caractère répressif.
Le principe, c’est que l’on reste libre pendant l’instruction. Si le Juge le décide, par dérogation, il peut ordonner le contrôle judiciaire voire par exception la détention provisoire.
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Les mesures à caractère éducatif[/font][/color]
Le placement en liberté surveillée :
La liberté surveillée est une mesure éducative pénale prononcée :
- soit durant la phase d’instruction à titre provisoire
- soit par la juridiction de jugement à l’égard du mineur qui a commis un délit.
Elle revêt un double intérêt : surveillance et action éducative.
Le mineur est en liberté sous la surveillance et le contrôle d’un éducateur, sous l’autorité du Juge des Enfants.
Prononcée à titre provisoire, la mesure de liberté surveillée permet, à partir de l’acte par lequel le mineur est mis en examen, d’engager une action éducative dont la portée sur l’évolution de la personnalité du mineur sera prise en compte par le magistrat lors du jugement.
Prononcée à titre définitif, la mesure de liberté surveillée permet, à partir de l’acte par lequel le mineur a été condamné, d’engager un travail sur le passage à l’acte à l’origine de la mesure et une action éducative auprès du mineur dans son environnement social et familial.
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Les mesures à caractère répressif[/font][/color]
Le placement sous contrôle judiciaire du mineur :
Cette mesure est prévue par l’article 10-2 de l’ordonnance du 2 février 1945.
Le mineur peut être placé sous contrôle judiciaire selon les cas, par :
- le Juge des libertés et de la détention
Cette mesure a pour but afin de protéger le mineur, de protéger les preuves, de faire cesser le trouble.
Cette mesure est prise dans les cas suivants :
- S’il encourt une peine criminelle (infractions les plus graves)
- S’il encourt une peine correctionnelle (délits) supérieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement et si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou de plusieurs mesures éducatives ou d’une condamnation
- S’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure à 7 ans.
Le mineur doit respecter certaines obligations, en fonction de son âge et de la gravite de l’infraction. Il peut s’agir de :
- Se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation
- Respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou relevant d’un service auquel il a été confié
- Accomplir un stage de formation civique
- Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu’à sa majorité.
Le non respect de ces obligations peut conduire à un placement en détention provisoire.
Le placement en détention provisoire du mineur :
La détention provisoire est une mesure par laquelle une personne va être retenue en maison d’arrêt dans l’attente de son jugement.
C’est une mesure exceptionnelle car en principe, on ne peut être envoyé en maison d’arrêt sans avoir été jugé.
Cette mesure est prévue et réglementée par l’article 11 de l’ordonnance du 2 février 1945.
Le placement dépend de l’âge du mineur :
Le mineur de moins de 13 ans :
Le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en détention provisoire, en revanche, il peut être placé en foyer d’accueil.
Le mineur de 13 à 16 ans :
Les mineurs âgés de 13ans révolus et de moins de 16 ans ne peuvent être placés en détention provisoire que :
- S’ils encourent une peine criminelle (infractions les plus graves)
- S’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire.
Le mineur de plus 16 ans :
Les mineurs âgés de 16 ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que :
- S’ils encourent une peine criminelle (infractions les plus graves)
- S’ils encourent une peine correctionnelle (délits) d’une durée égale ou supérieure à 3 ans
- S’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire.
La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d’arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
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Les mesures alternatives à la poursuite des mineurs[/font][/color]
Le Procureur peut décider de ne pas poursuivre mais il prend une mesure alternative comme :
- le rappel à la loi : il s’agit de favoriser la prise de conscience par le mineur et en présence de ses parents de l’importance de la loi et des graves conséquences pour lui s’il ne les respecte pas.
- l’orientation vers une structure spécialisée : le mineur peut être orienté vers un médecin, une association… cette mesure concerne plutôt les infractions qui font craindre pour la santé du mineur : consommation de drogue, conduite en état d’ébriété…
- la régularisation d’une situation d’infraction : il s’agit de corriger un manquement à une obligation imposée par la loi.
- les mesures de réparation : réparer les dégâts causés par le paiement d’une somme d’argent ; réparation directe auprès de la victime; réparation par équivalent c'est-à-dire un travail dans l’intérêt de la collectivité avec l’intervention d’un service éducatif.
- le stage de citoyenneté : a pour objet de rappeler au mineur les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine.
- la médiation pénale : le Procureur va alors tenter de régler le conflit sans « jugement » avec l’accord des deux parties.
- la composition pénale du mineur : peut être appliquée au mineur âgé d’au moins 13ans lorsqu’elle apparait adaptée à la personnalité de l’intéressé.
L’accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d’un avocat.
Les mesures suivantes peuvent être proposées au mineur :
- accomplissement d’un stage de formation civique
- suivi de façon régulière d’une scolarité ou d’une formation professionnelle
- respect d’une décision antérieure prononcée par le juge de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité
- consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue
- exécution d’une mesure d’activité de jour.
La durée des mesures proposées au mineur ne peut excéder 1an.
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