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 les sinistres de la vie ici !!fleur

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MessageSujet: les sinistres de la vie ici !!fleur    les sinistres de la vie ici !!fleur  EmptySam 2 Fév 2013 - 22:24

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Déclaration de sinistreUNE OBLIGATION IMPÉRATIVE POUR L'ASSURÉL'assuré n'a qu'une seule obligation légale après le sinistre, celle de déclarer l'événement à l'assureur. l Cette obligation doit être exécutée dans des délais précis. l Une déclaration frauduleuse ou tardive du sinistre peut être san...
Publié le 20 septembre 2002, à 00h 00
Déclaration de sinistre

UNE OBLIGATION IMPÉRATIVE POUR L'ASSURÉ

L'assuré n'a qu'une seule obligation légale après le sinistre, celle de déclarer l'événement à l'assureur. l Cette obligation doit être exécutée dans des délais précis. l Une déclaration frauduleuse ou tardive du sinistre peut être sanctionnée par la déchéance.


Lorsqu'un sinistre survient, l'assuré doit le déclarer à l'assureur dans un certain délai. En effet, l'assuré a l'obligation " de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les délais fixés par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. [...] Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes " (article L 113-2-4° du Code des assurances). Cette disposition est d'ordre public. Les parties ne peuvent donc y déroger, sauf dans un sens plus favorable à l'assuré, c'est-à-dire en allongeant les délais (1).

La déclaration de sinistre présuppose deux faits : d'abord que le risque s'est bien réalisé et ensuite qu'il entre dans le champ de la couverture d'assurance. Ainsi un risque exclu n'a pas à être déclaré. En revanche, lorsque les deux faits sont réunis, l'assuré doit impérativement déclarer le sinistre à l'assureur car c'est lui qui en supporte les conséquences. Il doit être prévenu rapidement pour défendre au mieux ses intérêts. L'assureur se trouve donc à la merci de son assuré. En effet, seul ce dernier peut apprécier si l'événement déclenchera la garantie, puisque lui seul le connaît. La loi laisse à l'assuré le soin de déterminer si l'événement doit ou non être déclaré. Pour la Cour de cassation (2), l'assuré doit déclarer le sinistre dès lors qu'il a connaissance de deux éléments. D'abord de l'événement constitutif du sinistre, mais également des conséquences éventuellement dommageables susceptibles d'entraîner la garantie de l'assureur. Ce deuxième élément est nettement moins objectif que le premier et il laisse une marge d'appréciation d'autant plus importante que les conséquences qu'il convient d'apprécier sont futures. Toutefois, pour que l'assuré déclare l'événement rapidement, sans attendre de savoir avec certitude si la conséquence est ou non effectivement dommageable pour l'assureur, la Cour a précisé que l'assuré " a le devoir de procéder dans la mesure de ses moyens à une enquête sur les conséquences immédiates et sur celles qui pourraient être conjecturées ". Ainsi, la Cour de cassation a admis qu'un assuré pouvait n'avoir pas connaissance des conséquences dommageables d'un accident car la victime semblait n'avoir aucune lésion après le choc et est rentrée chez elle par ses propres moyens (3). Néanmoins l'assuré ne doit pas attendre une éventuelle réclamation de la victime pour déclarer le sinistre (4). Toutefois, rien n'empêche la compagnie de prévoir dans la police que la déclaration doit être effectuée lors de la réclamation. Il n'y a alors plus de doute sur les conséquences dommageables du sinistre. En outre, une telle stipulation est favorable à l'assuré puisqu'elle allonge le délai légal de déclaration.

Le délai de déclaration ne peut être inférieur à cinq jours

L'assuré doit déclarer le sinistre " dès qu'il en a eu connaissance ", de manière à permettre à l'assureur de procéder aux enquêtes utiles. Toutefois, l'article L 113-2 du code des assurances prévoit des délais minimaux pour permettre à l'assuré de se retourner. L'assureur ne peut donc en fixer de plus courts. Le délai de droit commun de déclaration d'un sinistre ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont donc pas pris en compte. Ce délai est ramené à deux jours ouvrés pour le vol et à vingt-quatre heures pour la mortalité du bétail. Il est, selon l'article L 123-1 du Code des assurances, de quatre jours pour les dégâts causés par la grêle. Enfin, les sinistres dus à des catastrophes naturelles doivent être déclarés dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté ministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle (article A 125, annexe I (e) du Code des assurances). Aucun délai n'est prévu pour les assurances sur la vie. La jurisprudence a précisé que le jour du sinistre ne compte pas (5). Les délais ne commencent donc à courir qu'à compter du lendemain à 0 heure du jour où s'est produit l'événement, ou du jour où l'assuré en a eu connaissance.

Simple lettre ou téléphone... Aucune forme n'est exigée

L'article L 113-2-4 du Code des assurances n'impose aucune forme particulière pour la déclaration de sinistre et l'assureur ne peut exiger une forme à l'exclusion d'une autre (6). Toutefois, notons qu'en assurance de dommages obligatoire, l'assuré doit faire sa déclaration par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article A 243-1, annexe II du Code des assurances). Dans les autres assurances, la déclaration peut donc être faite par lettre simple, mais également par télégramme ou par téléphone. Il est cependant évident que l'assuré a particulièrement intérêt à se ménager une preuve de son envoi, car cette preuve lui incombe lorsque l'assureur conteste l'avoir reçu (7). En vertu de l'article 1315 du code civil, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Ainsi, lorsque l'assuré prouve qu'il a fait la déclaration, ou que ce point n'est pas contesté, c'est à l'assureur qui soutient que l'envoi est tardif, d'en apporter la preuve. Il a fallu attendre un arrêt de la Cour de cassation de 1999 (8) pour trancher la question de la charge de la preuve du retard lorsque la déclaration elle-même est contestée. En cas de contestation, c'est désormais à l'assuré de prouver non seulement la remise de la déclaration mais également le respect du délai prévu au contrat. Dans cette affaire, les juges ont également précisé le contenu nécessaire de la déclaration. En l'espèce, la lettre de l'assuré ne constitue pas une déclaration " en raison de l'absence de précision sur la maladie, son caractère invalidant, le point de départ de l'arrêt de travail et la demande même implicite de prise en charge ". En effet, sur le fond, la déclaration doit mentionner, au moins succinctement, l'événement qui s'est produit.

Une déclaration tardive peut être sanctionnée par la déchéance

Quant à l'auteur habituel de la déclaration, c'est bien sûr l'assuré. Cependant, rien ne l'empêche de donner un pouvoir à qui bon lui semble pour effectuer cette démarche à sa place. Ce peut donc être l'architecte de la société assurée (9). L'article L 113-2 du Code des assurances impose à l'assuré de déclarer le sinistre à l'assureur dès qu'il en a connaissance, mais cet article ne prévoit aucune sanction à l'encontre de l'assuré qui ne respecterait pas cette disposition. En revanche, le texte autorise l'assureur à appliquer à l'assuré qui déclare tardivement le sinistre, une sanction spécifique et radicale, la déchéance. Radicale, au point que certains auteurs l'estiment, à l'instar d'Yvonne Lambert-Faivre " totalement abusive lorsque le retard est faible et l'assuré dépourvu de toute intention frauduleuse [...] (10) ". La doctrine s'est interrogée sur la nature exacte de la déchéance. Celle-ci apparaît comme une peine privée, sans pouvoir être assimilée à une clause pénale. Cette sanction équivaut à la perte du droit de l'assuré à recevoir l'indemnité prévue au contrat. La déchéance ne peut donc, en toute logique, intervenir qu'après la naissance du droit à indemnité, c'est-à-dire après le sinistre. Pourtant, le législateur autorise l'assureur à s'en prévaloir lorsque l'assuré tarde à déclarer une aggravation du risque, obligation par définition antérieure au sinistre. Cette sanction paraît alors à tout le moins disproportionnée. Il faut toutefois nuancer cette appréciation, car depuis la loi du 31 décembre 1989, l'assureur doit prouver que le caractère tardif de la déclaration lui a causé un préjudice (article L 113-2 du Code des assurances). L'appréciation du préjudice subi par l'assureur relève du pouvoir souverain des juges du fond. C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans une affaire concernant l'incendie d'un véhicule dans les locaux d'un garage (11). En l'espèce, l'assureur du garagiste, saisi en premier lieu, instruit le dossier et décide de le rejeter. L'assureur du véhicule est alors saisi mais la déclaration du sinistre lui parvient six mois après l'incendie. Il invoque que le retard de la déclaration l'a empêché de participer aux opérations d'expertise. Pour les juges du fond, le retard de la déclaration n'a causé aucun préjudice à l'assureur du véhicule puisqu'une instruction a été menée par l'assureur du garagiste. Dans le même esprit de protection de l'assuré, et compte tenu de la sévérité de la déchéance, la jurisprudence exige, pour sa validité, des conditions de forme assez strictes. Pour pouvoir jouer au profit de l'assureur, la déchéance doit figurer dans la police elle-même et non dans le règlement intérieur d'une société mutuelle (12). Elle doit être écrite en caractères très apparents, ainsi que l'obligation qu'elle concerne (13), de manière à attirer l'attention de l'assuré. Enfin, elle doit être claire dans sa formulation. La déchéance n'est jamais automatique, ni présumée, sauf en cas de fraude de l'assuré. L'article L 113-2-4 du Code des assurances ne prévoit aucune sanction impérative à l'encontre des assurés qui font une fausse déclaration après la survenance d'un sinistre, qu'ils en soient victimes ou auteurs. Néanmoins, ces cas de fraude doivent être sanctionnés. Ainsi, lorsque la fraude de l'assuré résulte d'un sinistre qu'il a volontairement provoqué, la garantie de l'assureur ne joue pas puisque l'assuré a commis une faute intentionnelle laquelle est exclue du champ d'application des assurances (article L 113-1 du code des assurances). L'assureur peut donc opposer la non-assurance à l'assuré mais également aux tiers victimes.

La déchéance n'annule pas le contrat

Lorsque l'assuré exagère de manière intentionnelle le montant des dommages subis lors d'un sinistre ou s'il déclare des dommages inexistants, il encourt la déchéance si elle est prévue au contrat. Celle-ci s'applique même si l'assureur n'a subi aucun préjudice du fait de la fraude. Toutefois, la déchéance n'annule pas le contrat. D'abord, elle est inopposable aux tiers lésés. Autrement dit, si l'assureur est délié de l'obligation de garantie envers son assuré, il doit néanmoins exécuter sa prestation envers les victimes. L'assureur peut ensuite exercer un recours contre l'assuré pour récupérer les sommes versées aux victimes, mais il risque alors de se heurter à l'insolvabilité de ce dernier. Par ailleurs, la déchéance n'entraîne pas la disparition de la police d'assurance, elle n'altère ni le passé ni l'avenir du contrat. Elle ne supprime que le droit à indemnité pour le sinistre à propos duquel l'assuré a commis un manquement à ses obligations. L'étendue de la déchéance dépend de ce qui a été conventionnellement prévu. Lorsque le contrat stipule l'indivisibilité de la déchéance, la moindre déclaration frauduleuse prive l'assuré de tout droit à indemnité. La déchéance est alors étendue à l'ensemble de la couverture des biens sinistrés même si la déclaration frauduleuse ne concernait que certains d'entre eux. Si l'indivisibilité n'est pas stipulée, la déchéance ne concerne que le droit à indemnité correspondant au bien sûr lequel a porté la déclaration frauduleuse. Dans une affaire récente (14), la victime d'un vol s'est vue opposer la déchéance par son assureur car elle avait exagéré le montant des dommages au moyen d'une facture de complaisance. En l'espèce, l'assureur était en droit de porter plainte pour tentative d'escroquerie. En effet, l'escroquerie est constituée lorsque l'assuré commet des déclarations pour obtenir le règlement d'un avantage en employant des manoeuvres frauduleuses ou en usant d'une fausse qualité (article 313-1 du code pénal). Or l'usage de fausses factures constitue une manoeuvre frauduleuse. Un assuré poursuivi pour escroquerie encourt une peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende pouvant atteindre 375 000 Û. Rappelons que l'assuré qui n'est pas parvenu à ses fins du fait de la vigilance de l'assureur, peut néanmoins être poursuivi pour tentative d'escroquerie. Lorsque l'assureur ne parvient pas à prouver l'escroquerie de l'assuré et lorsque la déchéance n'est pas prévue au contrat, l'assureur peut néanmoins se dégager de son obligation de garantie. En effet, il peut opposer à l'assuré l'article 1134 du code civil selon lequel tous les contrats doivent être exécutés de bonne foi. En cas de non-respect de cette règle par l'une des parties, l'autre peut demander la résolution du contrat en justice. Le contrat d'assurance étant un contrat à échéances successives, il s'agit d'une résiliation qui anéantit le contrat seulement pour l'avenir et non de manière rétroactive. Si la résiliation est prononcée, l'assureur n'est pas tenu à garantie pour le sinistre litigieux mais il doit restituer, le cas échéant, les primes reçues pour la période non couverte. En définitive, la déchéance est le moyen le plus adapté contre la fraude de l'assuré. Face à une telle sanction, l'assuré a tout intérêt à respecter loyalement son obligation de déclaration.

(11) Cass. 1re ch. civ., 7 janvier 1997, " Dossier juridique et technique de l'Argus ", 30 mai 1997, note Gérard Defrance.

(12) Cass. 1re ch. civ., 30 octobre 1967, JCP éd. G 1986, II, n° 15 590, note Bigot.

(13) Cass. 1re ch. civ., 9 mai 1994, " Dossier juridique et technique de L'Argus du 28 octobre 1994 ", p. VII.

(14) Cass., 1re ch. civ., 27 février 2001, hors série jurisprudence de " L'Argus " de mars 2002, p. 9.



LA DÉCLARATION DU SINISTRE AUX AUTORITÉS

La seule obligation légale de l'assuré après le sinistre est de déclarer l'événement à l'assureur. Toutefois, la police peut mettre d'autres obligations à sa charge. Pour certaines garanties, l'assuré doit déclarer le sinistre aux autorités. Ainsi, le vol doit être déclaré aux autorités de police et la mortalité du bétail aux autorités sanitaires. Le retard dans l'exécution de ces obligations contractuelles est sanctionné selon les règles du droit commun des contrats. L'article L. 113-11 du Code des assurances interdit de prévoir la déchéance en cas de retard de la déclaration aux autorités. La seule sanction admise pour de tels manquements consiste en une indemnité proportionnelle au préjudice subi. Les dommages et intérêts peuvent alors se compenser avec l'indemnité due à l'assuré.



LA RENONCIATION DE L'ASSUREUR

Rien n'empêche l'assureur de renoncer à se prévaloir d'une clause de déchéance. Cette volonté de renoncer peut être tacite mais ne doit pas être équivoque. C'est le cas, lorsque l'assureur désigne un expert sans émettre de réserve, alors que la déclaration de sinistre a été faite tardivement (1). Il en va de même, a fortiori, lorsqu'après avoir désigné l'expert, la compagnie verse une indemnité partielle à l'assuré, sans exprimer de réserve (2). Bien entendu, les parties peuvent toujours écarter la déchéance pour revenir aux sanctions de droit commun. C'est le cas lorsqu'elles conviennent que l'inexécution d'une obligation donne lieu à des dommages et intérêts au profit de l'assureur. Dans cette hypothèse, la déchéance est nécessairement exclue et le juge ne peut la prononcer (3).

(1) Cass. 1re ch. civ., 27 février 1990, n° 88-12.544, n° 259, " Rgat " 1990, p. 328, note Margeat et J. Landel.

(2) Cass. 1re ch. civ., 21 juin 1985, n° 86-15.439, n° 773, " Rgat " 1988, p. 558, note Kullmann.

(3) Cass. soc, 24 février 1965, n° 63-12.345, n° 233, " Rgat " 1996, p. 472.



LE DESTINATAIRE DE LA DÉCLARATION

L'assuré peut envoyer sa déclaration à la compagnie elle-même, ou le cas échéant, à son mandataire. Par conséquent, la réception d'une déclaration de sinistre par l'agent général engage la compagnie. En ce qui concerne le courtier, la réponse est plus nuancée. Lorsqu'il est, comme c'est le plus fréquent, le mandataire de l'assuré, la compagnie n'est pas saisie. Toutefois, le courtier a évidemment le devoir de transmettre la déclaration de sinistre à l'assureur et s'il tardait à le faire, il engagerait sa responsabilité.



OPPOSABILITÉ DE LA DÉCHÉANCE À L'ÉGARD DES ASSURÉS ET DES TIERS

La déchéance fait perdre à l'assuré son droit à garantie lié au sinistre pour lequel il n'a pas rempli ses obligations. Cela ne modifie pas ses droits quant aux autres sinistres passés et ceux à venir. Cette sanction est opposable, selon l'article L 112-1 du Code des assurances, au bénéficiaire d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, au même titre qu'elle le serait au souscripteur. En revanche, il est interdit de prévoir qu'une déchéance, due à une faute de l'assuré postérieure au sinistre, puisse être opposée aux victimes ou à leurs ayants droit (article R 124-1 du Code des assurances). Dans le même esprit, la déchéance pour déclaration tardive du sinistre est inopposable aux victimes d'accident automobile (article R 211-13 2° du Code des assurances).



À SAVOIR...

Les délais légaux de déclaration sont d'ordre public, c'est-à-dire que les parties peuvent les allonger mais non les raccourcir.

Le retard de la déclaration permet à l'assureur d'appliquer la déchéance, à condition qu'elle soit prévue au contrat et qu'il prouve la réalité d'un préjudice.

C'est à l'assuré de prouver l'existence de la déclaration et si elle est contestée, il doit en outre prouver qu'il l'a remise dans les délais contractuels.

La déchéance ne fait pas disparaître le contrat d'assurance, le jeu de la garantie n'est modifié ni pour le passé, ni pour l'avenir.

En cas de déclaration frauduleuse, l'assureur peut appliquer la déchéance même s'il n'a subi aucun préjudice.


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MessageSujet: Re: les sinistres de la vie ici !!fleur    les sinistres de la vie ici !!fleur  EmptySam 2 Fév 2013 - 22:26

: indique un lien :

pour le sinistre il est recommander de faire une lettre recommender à chaque fois le net ne fait pas fois ni les mail ect le papier reste le plus sur pour tout les cas !!!
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